Pour chacune des autres possibilités de promotions mentionnées à l'article 23, le nombre maximum annuel des agents pouvant être promus est déterminé par l'application d'un taux de promotion, fixé par décision du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, à l'effectif des agents remplissant les conditions de promotion, apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés ces promotions.
Les conditions de promotion sont :
― justifier de trois ans d'ancienneté dans le groupe d'origine ; et
― avoir atteint le 5e échelon de la grille de son groupe d'origine pour les promotions du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe, pour les promotions du groupe des assistants du 1er groupe à celui des chargés de mission du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe, pour les promotions du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe et pour les promotions du groupe des ingénieurs et chefs de projets du 2e groupe dans le groupe des ingénieurs et chef du projet du 1er groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe des assistants du 1er groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des assistants hors classe pour les promotions des groupes d'assistants du 1er groupe et d'assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― avoir atteint le 5e échelon de la grille du groupe de chargés d'études principaux du 2e groupe ou le 3e échelon de la grille du groupe des chargés d'études principaux du 1er groupe pour les promotions des groupes de chargés d'études principaux du 2e groupe et de chargés d'études principaux du 1er groupe à celui des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe.
Lorsque le nombre de promotions calculé en application des sept premiers alinéas du présent article n'est pas un nombre entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
Toutefois, pour chacune des possibilités de promotion mentionnées au premier alinéa, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant quatre années consécutives, une promotion peut être prononcée la cinquième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté sur l'année suivante.