Chaque année, un agent mentionné à l'article 23 au plus justifiant de six ans au moins d'ancienneté comme chargé de mission du 1er groupe et ayant atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargé de mission du 1er groupe est promu hors classe dès lors que le nombre des chargés de mission hors classe n'excède pas deux tiers, arrondi à l'unité supérieure, du nombre des chargés de mission du 1er groupe mentionnés à l'article 23 qui ont atteint au moins le huitième échelon de la grille des chargés de mission du 1er groupe.