Les agents recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sauf ceux qui sont détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er, peuvent être promus au choix, sans condition de diplôme, dans les conditions précisées aux articles 24 à 28, après avis de la commission consultative paritaire compétente :
― du groupe des assistants du 2e groupe à celui des assistants du 1er groupe ;
― du groupe des assistants du 1er groupe à celui des assistants hors classe ;
― des groupes des assistants du 1er groupe et des assistants hors classe à celui des chargés de mission du 2e groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 2e groupe à celui des chargés de mission du 1er groupe ;
― du groupe des chargés de mission du 1er groupe à celui des chargés de mission hors classe ;
― du groupe des chargés d'études à celui des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe ;
― du groupe des chargés d'études techniques principaux du 2e groupe à celui des chargés d'études techniques principaux du 1er groupe ;
― des groupes de chargés d'études principaux des 1er et 2e groupes à celui du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe ;
― du groupe des ingénieurs et chefs de projet du 2e groupe à celui du groupe des ingénieurs et chefs du projet du 1er groupe.