La durée moyenne du temps à passer dans chaque échelon pour les agents mentionnés à l'article 14 et pour les fonctionnaires titulaires détachés dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à la date mentionnée à l'article 1er est déterminée en annexe I.
L'avancement d'échelon de ces agents a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur en fonction de l'ancienneté moyenne requise et, le cas échéant, des réductions ou majorations d'ancienneté prévues à l'article 22.