L'indice des agents contractuels recrutés en application de l'article 9, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, est fixé par référence à l'échelonnement indiciaire de leur groupe de classement, en tenant compte de leur ancienneté, du temps éventuellement passé sous les drapeaux dans la limite du service légal, de leurs qualifications et de leur expérience professionnelle. En outre, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de la rémunération des intéressés dans leurs activités antérieures.