Les agents contractuels recrutés en application des articles 6 et 7, autres que les chargés de mission hors catégorie et les fonctionnaires titulaires accueillis en détachement sur des emplois d'agents contractuels, sont classés lors de leur recrutement à l'échelon de début de leur groupe, dont l'échelonnement indiciaire est fixé en annexe.
Cependant le temps passé sous les drapeaux, dans la limite du service légal, est pris en compte pour la détermination de l'échelon de classement.
En outre, il peut être tenu compte dans l'intérêt du service, en fonction des particularités du poste à pourvoir, de tout ou partie des qualifications ou de l'expérience acquise à cet égard par les intéressés dans leurs activités antérieures, ainsi, le cas échéant, que de leur rémunération dans leurs activités antérieures.