Les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du décret du 15 octobre 2007 susvisé, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.
Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 21 du décret du 15 octobre 2007 susvisé peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 10 du présent décret dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.