Les agents mentionnés à l'article 1er qui comptent au 1er janvier de l'année considérée au moins un an de services effectifs au sein de l'administration ou de l'organisme qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 10 et 11 du décret du 15 octobre 2007 susvisé.
Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement.
Le temps de formation accompli au titre du droit individuel à la formation par les agents mentionnés à l'article 1er en sus de leur durée contractuelle de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant horaire égal à 50 % de leur rémunération horaire à l'exclusion des indemnités de toute nature. Pour l'application de la législation de sécurité sociale, cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle ne donne pas lieu au prélèvement prévu à l'article 42 du décret du 5 octobre 2004 susvisé.
Les dispositions de l'article 14 du décret du 15 octobre 2007 susvisé sont applicables aux agents non titulaires employés en vertu d'un contrat à durée indéterminée et aux ouvriers mentionnés à l'article 1er et employés depuis un an au moins.