Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de l'administration ou de l'organisme employeur et relevant du chapitre II de ce décret.
L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de service effectif.