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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1941 du 26 décembre 2007 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitation à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1941 du 26 décembre 2007 relatif à la convention de garantie des organismes d'habitation à loyer modéré et modifiant le code de la construction et de l'habitation)


Le I de l'article R. 453-7 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. ― La convention de garantie ne peut avoir pour effet de porter l'engagement total de la société, pour l'ensemble des organismes garantis, à un niveau qui atteindrait plus de dix fois le montant de ses capitaux propres, auxquels, le cas échéant, s'ajoute le montant de titres subordonnés à durée indéterminée.
L'engagement total de la société est calculé selon la formule suivante :



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 303 du 30 / 12 / 2007 texte numéro 157



où :
― le maximum sur les quatre derniers trimestres de l'encours réel représente la valeur maximale, observée sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
― la moyenne de l'encours réel sur les quatre derniers trimestres représente la valeur moyenne, sur les quatre derniers trimestres précédant la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
― la moyenne de l'encours réel sur quatre trimestres un an auparavant représente la valeur moyenne, sur les quatre trimestres précédant de un an la date du calcul, de la somme des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
― l'encours réel au dernier trimestre représente la somme, au dernier trimestre, des encours réels totaux déclarés par les organismes garantis ;
― la somme des fonds propres dédiés représente la somme, pour tous les organismes ayant signé une convention de garantie, des fonds propres, tels que définis au 2 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation.
L'encours de production en accession est défini à l'article R. 453-2.
L'encours réel ressort du tableau de bord périodique visé au 5 de l'annexe au chapitre III du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation ; il s'entend comme la valeur du risque lié aux opérations réellement engagées par les organismes ayant signé une convention de garantie.
Le conseil d'administration de la société délibérera sur la valeur de son risque, évalué trimestriellement. Il apportera les modifications éventuellement nécessaires aux conditions d'engagement de la garantie. »