Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles 3 et 4. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu une note inférieure à 5 à l'une des épreuves obligatoires, sauf décision motivée du jury.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après somme des notes des trois épreuves écrites affectées de leur coefficient respectif, un total de points égal ou supérieur à 110.
Le jury apprécie souverainement le nombre de candidats à convoquer aux épreuves d'admission, avant que soit levé l'anonymat.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leur coefficient respectif, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus aux épreuves facultatives, détermine l'ordre de classement entre les candidats. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine souverainement l'ordre de classement des candidats concernés.