La prime de fonction instituée à l'article précédent est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.
La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus par le personnel de direction. Elle est fixée au terme de l'évaluation.
Pour les personnels de direction en situation de recherche d'affectation, la part variable de la prime de fonction est réduite pour la seconde année.
Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.