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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1937 du 26 décembre 2007 relatif à l'application de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale)

A la section 1 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont ajoutés les articles D. 322-5 à D. 322-9 ainsi rédigés :
Art. D. 322-5. - Le montant de la franchise prévue au III de l'article L. 322-2 est fixé ainsi qu'il suit :
a) 0,5 € pour les médicaments mentionnés au 1° dudit III. Ce montant s'applique par unité de conditionnement de médicament. Toutefois, lorsque le médicament est délivré au titre de l'article L. 5126-4 du code de la santé publique, il s'applique par médicament prescrit ;
b) 0,5 € par acte effectué par un auxiliaire médical ;
c) 2 € par transport, ce montant s'appliquant à chaque trajet.
Pour un produit, acte ou prestation donné, le montant de la franchise prélevé en application du présent article ne peut toutefois excéder le montant de la différence entre le tarif servant de base au calcul des prestations prévues à l'article L. 321-1 et celui de la participation prévue au I de l'article L. 322-2. S'il y a lieu, le montant de la franchise est réduit à due concurrence.
Art. D. 322-6. - Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 €.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.
Art. D. 322-7. - Le montant maximum journalier prévu au sixième alinéa du III de l'article L. 322-2 est fixé à :
a) 2 € pour les actes mentionnés au 2° du III de l'article L. 322-2 ;
b) 4 € pour les transports mentionnés au 3° du III du même article.
Art. D. 322-8. - La franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 n'est pas exigée au titre des ayants droit qui n'ont pas atteint l'âge de dix-huit ans au 1er janvier de l'année civile considérée.
Art. D. 322-9. - Les dispositions de l'article D. 322-3 sont applicables à la franchise prévue au III de l'article L. 322-2. »