L'article 8-5 du même décret est ainsi modifié :
I. ― Le I est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 4° de l'article 8-1 » sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Aux opérations visant la réorganisation de l'offre de soins notamment dans le cadre des conférences de territoires ;
« 5° Aux opérations d'évaluation des pratiques professionnelles. »
II. ― Le II est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les subventions », sont insérés les mots : « ou avances » ;
2° Le c devient d ;
3° Il est rétabli un c ainsi rédigé :
« c) S'il s'agit d'une avance, l'échéancier et les modalités de son remboursement au fonds ; ».
III. ― Au III, après les mots : « Lorsque la subvention », sont insérés les mots : « ou l'avance ».
IV. ― Le IV est ainsi modifié :
1° Après les mots : « au montant de la subvention », sont insérés les mots : « ou de l'avance » ;
2° Le c est complété par les dispositions suivantes : « ou à la réorganisation de l'offre de soins et pour les opérations relatives à l'évaluation des pratiques professionnelles ».
V. ― L'article est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. ― Lorsqu'une avance a été accordée à un établissement de santé ou un groupement de coopération sanitaire et que cette avance n'a pas été remboursée dans les conditions prévues par l'avenant ou l'engagement contractuel, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation met en demeure l'établissement ou le groupement de restituer cette avance au fonds et en informe simultanément la Caisse des dépôts et consignations. Si, dans un délai de deux mois suivant la mise en demeure, l'établissement n'a pas remboursé l'avance, la Caisse des dépôts et consignations procède à son recouvrement y compris, le cas échéant, par voie contentieuse. »