A la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la partie V du code de la santé publique, il est inséré, après l'article R. 5121-21, un article R. 5121-21-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5121-21-1. - Lorsqu'un médicament, déjà autorisé ou faisant l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en cours d'instruction dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, fait l'objet d'une demande d'autorisation de mise sur le marché en France sans respecter les dispositions de la sous-section 3 bis de la présente section, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé informe immédiatement le demandeur de l'irrecevabilité de sa demande ainsi que de la procédure à suivre. »