Les fonctionnaires qui accèdent au corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en application des articles 15 et 16 sont astreints à un stage d'un an. Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où ils exerçaient leurs fonctions.
Au cours du stage, ils sont tenus de suivre des travaux de formation théorique et pratique organisés à l'Ecole des hautes études en santé publique, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.