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Article 15 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 15 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


I. - Peuvent accéder directement à la hors-classe :
1° Dans la limite de 6 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;
2° Dans la limite de 4 % des nominations prononcées en application de l'article 24, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de quarante ans.
Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.
II. - Peuvent accéder directement à la classe normale :
1° Dans la limite de 9 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires hospitaliers de catégorie A ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
2° Dans la limite de 6 % des effectifs d'élèves directeurs titularisés à l'issue de leur formation à l'Ecole des hautes études en santé publique pendant l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, les fonctionnaires de catégorie A de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale ayant atteint dans leur corps d'origine un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780.
Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 16, justifier de huit ans de services effectifs dans la catégorie A et être âgés de plus de quarante ans.
Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie.