Les candidats admis au cycle de formation qui choisissent d'effectuer un service national volontaire sont tenus de le faire avant leur entrée en formation.
Les candidats admis aux concours ayant suivi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France une formation de même niveau que le cycle de formation prévu à l'article 9 peuvent être dispensés par le directeur général du Centre national de gestion de suivre tout ou partie de ce cycle, lorsque la formation reçue satisfait aux conditions fixées au décret du 13 février 2007 susvisé.
Préalablement à leur entrée en formation, les candidats admis souscrivent un engagement de servir dans les établissements mentionnés à l'article 1er pendant une durée de dix ans à compter du début de la formation. Toutefois, sur décision du directeur général du Centre national de gestion, tout ou partie de l'engagement de servir peut être exécuté dans une administration relevant de l'Etat ou des collectivités territoriales ou dans un établissement public à caractère administratif.
La rupture de l'engagement de servir entraîne l'obligation de rembourser à l'Ecole des hautes études en santé publique le montant des traitements et indemnités perçus au cours de la scolarité. L'intéressé peut toutefois être dispensé de tout ou partie de cette obligation par arrêté du directeur général du Centre national de gestion.