I. - Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, de l'un des deux corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 vers l'autre corps sont reclassés dans le corps régi par le présent décret au grade et à l'échelon qu'ils détenaient soit dans leur corps d'origine, soit dans leur corps de détachement en prenant en compte la situation la plus favorable.
II. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27, les fonctionnaires détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans l'un des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40 sont maintenus dans la même position dans le corps régi par le présent décret et peuvent bénéficier, à titre personnel, d'un renouvellement de détachement dans les mêmes conditions.
Les fonctionnaires détachés à cette même date sur un emploi fonctionnel peuvent bénéficier d'un détachement dans le corps régi par le présent décret dans les conditions fixées par les décrets du 28 décembre 2001 mentionnés à l'article 40.
A l'issue des périodes de détachement, ces fonctionnaires peuvent être intégrés dans les conditions prévues à l'article 29.
III. - Les personnels de direction détachés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur un emploi fonctionnel conservent à titre personnel, si la situation leur est plus favorable, l'indice de rémunération qu'ils détenaient, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans le corps régi par le présent décret.
Les autres fonctionnaires détachés, à cette même date, sur un emploi fonctionnel et qui bénéficient d'un nouveau détachement dans le corps régi par le présent décret conservent, à titre personnel, l'indice de rémunération qu'ils détenaient sur cet emploi fonctionnel, en gardant l'ancienneté acquise dans la limite de la durée d'avancement à l'échelon supérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent cet indice dans le cadre de leur avancement d'échelon dans ce corps.
IV. - A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, ne peuvent être détachés dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions prévues à l'article 27, que les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 1015 et justifiant de six années de services effectifs en cette qualité.