Les commissions administratives paritaires compétentes, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'égard des membres de chacun des corps mentionnés au premier alinéa de l'article 40, sont compétentes à l'égard des personnels régis par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de leur corps.
A cet effet, les représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe de ces mêmes corps exercent respectivement les compétences des représentants des grades de la classe normale et de la hors-classe du corps régi par le présent décret.