A titre transitoire et pendant une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, le 7e échelon du grade de la hors-classe mentionné à l'article 4 constitue un échelon fonctionnel, accessible, dans la limite de 30 % de l'effectif de ce grade, sur la base de critères définis par arrêté du ministre chargé de la santé.