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Article 40 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 40 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Les personnels de direction, en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret et régis jusqu'à cette date par le décret n° 2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ou par le décret n° 2001-1345 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE
GRADE
D'INTÉGRATION
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
BONIFICATION D'ANCIENNETÉ
Hors-classe
Hors-classe
7e échelon.
6e échelon.
Ancienneté acquise.
3 mois
6e échelon.
5e échelon.
3/4 Ancienneté acquise majorée de 12 mois.
3 mois
5e échelon.
5e échelon.
1/3 ancienneté acquise majorée de 3 mois.
4e échelon.
4e échelon.
Ancienneté acquise.
3 mois
3e échelon.
3e échelon.
2/3 ancienneté acquise.
3 mois
2e échelon.
2e échelon.
4/5 ancienneté acquise majorée de 3 mois .
3 mois
1er échelon.
2e échelon.
Sans ancienneté.
Classe normale
Classe normale
11e échelon.
9e échelon.
Ancienneté acquise.
10e échelon.
8e échelon.
Ancienneté acquise.
9e échelon.
7e échelon.
Ancienneté acquise majorée de 12 mois.
8e échelon.
7e échelon.
1/3 ancienneté acquise.
7e échelon.
6e échelon.
Ancienneté acquise.
6e échelon.
5e échelon.
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
5e échelon.
4e échelon.
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
6 mois
4e échelon.
4e échelon.
1/4 ancienneté acquise majorée de 6 mois.
3e échelon.
3e échelon.
Ancienneté acquise.
6 mois
2e échelon.
2e échelon.
Ancienneté acquise.
3 mois
1er échelon.
1er échelon.
Ancienneté acquise.
Echelon stage.
Echelon stage.
Ancienneté acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine ou dans l'emploi fonctionnel sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par le présent décret.
La bonification d'ancienneté accordée peut entraîner pour les intéressés le bénéfice d'un classement comportant un saut d'échelon.