Lorsque la fusion de deux ou plusieurs établissements mentionnés à l'article 1er est décidée, un directeur chargé de la mise en place du futur établissement peut être désigné par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis des présidents du conseil d'administration de ces établissements ou des présidents de l'organe délibérant de la personne publique de rattachement pour les établissements n'ayant pas la personnalité morale, parmi les personnels de direction relevant du présent décret. Sa mission prend fin à la date de création du nouvel établissement.