Articles

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 29 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Les agents détachés en application de l'article 27 peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux après deux ans de fonctions, après avis de la Commission administrative paritaire nationale.
L'intégration ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 28. Elle est prononcée dans la classe, à l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil pour les avancements d'échelon et de grade.