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Article 23 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


Toute mutation dans l'intérêt du service est prononcée, après avis de la Commission administrative paritaire nationale, par le ministre chargé de la santé pour les directeurs d'établissement et par le directeur général du Centre national de gestion pour les autres personnels de direction.
L'emploi dans lequel est affecté un membre du personnel de direction à la suite d'une mutation dans l'intérêt du service peut ne pas avoir fait l'objet d'une publication de vacance.