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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière)


I.-Les personnels de direction relevant du présent statut constituent le corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, qui est un corps de catégorie A de la fonction publique hospitalière.
Ils exercent leurs fonctions en qualité de directeur ou de directeur adjoint :
1° Dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;
2° Dans les établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la même loi, figurant sur une liste, arrêtée par le ministre chargé de la santé, d'établissements ne comportant pas de service de chirurgie ou d'obstétrique ou d'hospitalisation sous contrainte et choisis en fonction de la nature et de l'importance de leur activité sanitaire.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur adjoint, dans les établissements mentionnés aux 1° et 7° de l'article 2 de la même loi.
II.-Les personnels de direction sont chargés :
1° De la direction d'un établissement ;
2° D'une direction commune à plusieurs établissements mentionnés au I ;
3° Ou, sous l'autorité du chef d'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier, de préparer et de mettre en œ uvre les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier, dans le cadre de délégations que ces derniers leur ont accordées. Lorsque l'établissement n'a pas la personnalité morale, cette délégation peut être accordée par le directeur et après accord du président de l'organe délibérant de la personne publique dont dépend l'établissement.
Lorsqu'ils sont affectés dans un établissement public de santé, ils peuvent y exercer toute fonction sanitaire, sociale et médico-sociale définie par le chef d'établissement.
Les personnels de direction peuvent également exercer leurs fonctions dans les structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et le code de l'action sociale et des familles.