Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ils comprennent :
« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président de la commission, ou son représentant ;
« 2° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ou son représentant ;
« 3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement ;
« 4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. »