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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ils comprennent :
« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président de la commission, ou son représentant ;
« 2° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ou son représentant ;
« 3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement ;
« 4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. »