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Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 18 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 29 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où il est institué une direction commune entre, d'une part, des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné et, d'autre part, des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa du présent article. Les directeurs adjoints d'un établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la même loi peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article. »