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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25.-Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :
« 1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;
« 2° De l'Etat et de ses établissements publics ;
« 3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
« 4° Des organismes contribuant à la mise en œ uvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
« 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;
« 6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;
« 7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;
« 8° Des groupements d'intérêt public.
« Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé. »