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Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 15 du même décret est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Quatre représentants du ministre chargé de la santé et quatre suppléants ; » ;
2° Il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et un suppléant. » ;
3° Le septième alinéa, devenu le huitième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. »