Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)
Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé. »