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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :
1° Le I est modifié comme suit :
a) Au 1°, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
b) Le premier alinéa du 2° est modifié comme suit :
― le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;
― après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de catégorie A » ;
c) Le second alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A ou, s'ils sont praticiens hospitaliers, de six ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans.
« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie. » ;
2° Le II est modifié comme suit :
a) Au 1°, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;
b) Le premier alinéa du 2° est modifié comme suit :
― le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;
― après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de catégorie A » ;
c) Le second alinéa du 2° est modifié comme suit :
― les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;
― après le mot : « effectifs », sont insérés les mots : « dans la catégorie A » ;
― les mots : « et de moins de cinquante-cinq ans » sont supprimés ;
d) Le paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie. »