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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière)


L'article 1er du même décret est modifié comme suit :
1° Le deuxième alinéa est modifié comme suit :
a) La première phrase est modifiée comme suit :
― les mots : « de plus de 250 lits » sont supprimés ;
― la phrase est complétée par les mots : «, à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. » ;
b) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article. » ;
2° Le 2° est complété par les mots suivants : « mentionnés au deuxième alinéa ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; » ;
3° Le septième alinéa est modifié comme suit :
a) Les mots : «, sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction » sont remplacés par les mots : « et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. » ;
b) L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements. »