L'article 6 du même décret est modifié comme suit :
1° Au deuxième alinéa, après les mots : « du 2 août 2005 susvisé », sont insérés les mots : « et des établissements mentionnés au 2° de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la décision confiant l'intérim est prise par le préfet du département.L'intérim des fonctions de directeur est assuré par un fonctionnaire relevant d'un des corps de direction de la fonction publique hospitalière.A défaut, ces fonctions peuvent être confiées à un fonctionnaire de catégorie A de cette même fonction publique.
Pour les emplois de directeur des établissements mentionnés au 1° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ou des directions communes comportant au moins un établissement mentionné au 1° ou au 7° de ce même article 2, la décision est prise par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétent, dans les conditions définies à l'alinéa précédent. »