Les chefs de service et les directeurs d'établissement et d'organisme énumérés en annexes au présent arrêté, et en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, leurs suppléants, reçoivent délégation de pouvoirs à l'effet de conclure les contrats portant cession à des tiers de travaux, fournitures ou services, à concurrence des montants maxima fixés dans lesdites annexes.