Le II de l'article 2 du décret du 2 novembre 2004 susvisé est complété par la phrase suivante :
« L'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme mentionné au 2° de l'article 10 du décret du 27 novembre 1946 susvisé, ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme. »