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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves)


Dans le cas des opérations mentionnées à l'article 3, l'institution de gestion de retraite supplémentaire adresse au moins une fois tous les cinq ans aux membres participants du régime le montant de la rente différée, viagère ou temporaire, à laquelle ils peuvent prétendre auprès de l'organisme assureur.