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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2007-1903 du 26 décembre 2007 relatif au transfert par les institutions de gestion de retraite supplémentaire de leurs provisions ou réserves)


La décision de l'autorité de contrôle approuvant les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée et comportant la mention du ou des organismes destinataires des provisions ou réserves est publiée.
Lorsque l'autorité de contrôle n'approuve pas les modifications mentionnées au VI de l'article 116 de la loi susvisée, elle notifie son refus à l'institution de retraite supplémentaire.