L'accord pris en application du VI de l'article 116 de la loi du 21 août 2003 susvisée précise les modifications apportées au règlement.
Il fixe le montant total des provisions ou réserves transférées, les engagements correspondants, ainsi que le nom du ou des organismes assureurs bénéficiant du transfert. Il mentionne enfin la date envisagée pour la conclusion du contrat et celle envisagée pour la mise en œuvre du transfert. Toutefois, l'accord peut déléguer au conseil d'administration de l'institution de retraite supplémentaire composé de manière paritaire le soin d'arrêter ces dispositions.
L'accord et, le cas échéant, la délibération du conseil d'administration sont adressés à l'autorité de contrôle, accompagnés d'un rapport établi par un commissaire aux comptes précisant :
a) Le montant total des engagements du régime ;
b) Les modalités de calcul des provisions ou réserves ainsi que la valeur de réalisation des actifs de l'institution, évalués conformément aux dispositions des articles R. 931-10-42 et R. 931-10-42-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Le cas échéant, la nature et le montant des engagements susceptibles d'être repris par le ou les organismes assureurs ;
d) Le montant des frais inhérents au transfert.