Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts régi par le décret du 14 novembre 1974 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires faisant l'objet de l'intégration sont compétentes à l'égard du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts et siègent en formation commune.