Les fonctionnaires appartenant au corps mentionné à l'article 1er du décret du 14 novembre 1974 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret, ainsi que ceux appartenant au corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés dans le corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts et reclassés conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION |
NOUVELLE SITUATION |
Chef de district forestier principal. |
Chef de district forestier principal de 1re classe. |
Chef de district forestier. |
Chef de district forestier principal de 2e classe. |
Agent technique forestier principal. |
Chef de district forestier de 1re classe. |
Agent technique forestier. |
Chef de district forestier de 2e classe. |
Le reclassement des fonctionnaires conformément au tableau ci-dessus est opéré dans le nouveau grade à identité d'échelon et conservation d'ancienneté dans cet échelon.
Les services accomplis dans les corps et les grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'intégration.