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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1894 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1894 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)


I.-L'article 5 du même décretest remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5.-I. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier de 1re classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 2e classe comptant au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
« II. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 2e classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier de 1re classe de l'Office national des forêts comptant au moins deux ans et demi de services effectifs en qualité de chef de district forestier.
« III. ― Peuvent être promus au grade de chef de district forestier principal de 1re classe, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de district forestier principaux de 2e classe comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité de chef de district forestier. »