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Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation du règlement n° 2007-02 du Comité de la réglementation comptable)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 décembre 2007 portant homologation du règlement n° 2007-02 du Comité de la réglementation comptable)



A N N E X E
COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


RÈGLEMENT N° 2007-02 DU 14 DÉCEMBRE 2007 AFFÉRENT A LA MISE À JOUR DU RÈGLEMENT N° 99-03 DU COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE RELATIF AU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL
Le Comité de la réglementation comptable,
Vu le code de commerce ;
Vu la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;
Vu le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements n°s 99-08 et 99-09 du 24 novembre 1999, n° 2000-06 du 7 décembre 2000, n° 2002-10 du 12 décembre 2002, n°s 2003-01 et 2003-04 du 2 octobre 2003, n° 2003-05 du 20 novembre 2003, n° 2003-07 du 12 décembre 2003, n° 2004-01 du 4 mai 2004, n°s 2004-06, 2004-07, 2004-08, 2004-13 et 2004-15 du 23 novembre 2004 et n° 2005-09 du 3 novembre 2005 ;
Vu l'avis n° 2006-05 du Conseil national de la comptabilité du 31 mars 2006 relatif à la comptabilisation de l'imposition forfaitaire annuelle,
Décide de modifier le règlement n° 99-03 comme suit :


Article 1er


A l'article 432-1, le sous-compte « 697 "Imposition forfaitaire annuelle des sociétés” » est supprimé.
A l'article 444/44, la dernière phrase du dixième alinéa ainsi libellée : « Le règlement de l'impôt forfaitaire annuel dû par les sociétés est comptabilisé initialement comme une avance sur impôt au débit du compte 444, par le crédit d'un compte de trésorerie », est supprimée.
A l'article 446/69, le huitième alinéa ainsi rédigé : « Le compte 697 "Imposition forfaitaire annuelle des sociétés” enregistre l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés lorsqu'elle reste définitivement à la charge de la société. Lorsque l'imposition est susceptible d'être imputée sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des deux exercices suivants, son montant reste en acompte au débit du compte 444 "Etat Impôts sur les bénéfices”, corrélativement une provision du même montant est constituée afin de faire face au risque de non-récupération », est supprimé.


Article 2


A l'article 321-22, au cinquième alinéa qui commence par les termes : « Ce total est réparti... », il convient d'insérer le mot : « , ou » entre les termes « de stockage » et « selon la méthode... ».
A l'article 322-6, au premier alinéa, il convient de remplacer l'article : « 322-2 » par l'article : « 322-5 ».


A l'article 332-8, au troisième alinéa, il convient de remplacer le mot : « supérieure » par : « inférieure ».Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts à partir du 1er janvier 2008.