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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code)


Après l'article 381 X de l'annexe III au code général des impôts, il est inséré un article 381 XA ainsi rédigé :
« Art. 381 XA. - I. ― Le bordereau mentionné au III de l'article 1678 quinquies du code général des impôts est déposé auprès du comptable du service des impôts des entreprises :
« a) Du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ;
« b) Pour les exploitants agricoles, du lieu de l'exploitation, ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations.
« II. ― Le bordereau mentionné au I indique, outre la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentés de la majoration qui leur est applicable. »