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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1887 du 26 décembre 2007 relatif aux éléments à mentionner sur la déclaration prévue aux articles 87 et 87 A du code général des impôts et au bordereau prévu à l'article 1678 quinquies du même code)


Après le c du 1° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts, sont insérés un d et un e ainsi rédigés :
« d) Pour les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage et à la contribution au développement de l'apprentissage conformément, respectivement, aux articles 224 et 1599 quinquies A du code général des impôts, le montant des rémunérations défini aux articles 225 et 225 A du code général des impôts ;
« e) Pour les employeurs assujettis à la participation au développement de la formation professionnelle continue conformément à l'article L. 952-1 du code du travail, le montant des rémunérations défini au premier alinéa de l'article L. 952-1 précité ainsi que, le cas échéant, le montant des rémunérations versées aux titulaires d'un contrat à durée déterminée défini au premier alinéa de l'article L. 931-20 du même code ; ».