L'article 4 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps mentionnés aux b et c du 2° et au b du 4° du I de l'article 2 et par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent et aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires locales compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication sont instituées uniquement à l'échelon interdépartemental auprès des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police. Toutefois, pour ces mêmes actes, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont compétentes pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication affectés dans le ressort du secrétariat général pour l'administration de la police de Paris ainsi que pour ceux affectés dans les départements d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. »
2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents, les commissions administratives paritaires locales de l'administration centrale sont également compétentes s'agissant des personnels techniques et des systèmes d'information et de communication visés au II de l'article 2, et s'agissant de ceux mentionnés aux b et c du 3° du I de l'article 2, affectés dans les départements d'outre-mer et en fonction dans les services administratifs et techniques de la police nationale. »