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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1876 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2007-1876 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2006-1780 du 23 décembre 2006 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l'intérieur)


L'article 2 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
1° Le b du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ; »
2° Le c du 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Des personnels des systèmes d'information et de communication en fonction dans la circonscription territoriale pour les seuls actes non soumis à l'avis d'une commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents pour les autres corps ; ».
3° Le b du 3° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Des personnels techniques en fonction dans la circonscription territoriale à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des services techniques et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; ».
4° Au c du 3° du I, après les mots : « en fonction dans la circonscription territoriale » sont ajoutés les mots : « à l'exception des actes soumis à l'avis de la commission administrative paritaire pris pour le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication et, dans les départements d'outre-mer, des personnels en fonction dans les services administratifs et techniques de la police, à l'exception des actes comportant une appréciation des mérites respectifs des agents ; ».
5° Au a du 4° du I, les mots : « les personnels techniques de service et ouvriers et les personnels des systèmes d'information et de communication » sont remplacés par les mots : « les personnels du corps des ingénieurs des services techniques, et les personnels du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication ; ».
6° Le b du 4° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Pour les seuls actes ne comportant pas une appréciation des mérites respectifs des agents du corps pris pour les personnels techniques et ceux des systèmes d'information et de communication autres que les agents du corps des ingénieurs des services techniques et ceux des systèmes d'information et de communication ; ».
7° Le 5° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Au ministre chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement pour les actes qui ne sont pas soumis à l'avis préalable des commissions administratives paritaires pris pour les personnels en fonction dans les services placés sous son autorité. »
8° A la fin du II, après le mot : « préfecture, », sont ajoutés les mots : « et pour les seuls actes qui sont prévus pour ces catégories de personnels ».