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Article 67 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 67 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - L'autorité compétente qui a renouvelé ou modifié le titre de navigation porte à la connaissance de l'autorité qui l'a délivré la nouvelle durée de validité du titre, ainsi que les modifications qui lui sont éventuellement apportées.
II. - Si, au lieu de renouveler ce titre, elle en délivre un nouveau ou remplace des pages, elle retourne le titre initial ou les pages remplacées à l'autorité qui l'a délivré.