I. - Un numéro européen unique d'identification des bateaux est attribué par l'autorité compétente pour la délivrance du titre de navigation :
1. Lors de la première immatriculation en France d'un bâtiment en vue de la délivrance d'un certificat communautaire ;
2. Lors de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du certificat communautaire de tout bâtiment immatriculé en France ;
3. Sur demande du propriétaire ou du représentant d'un bâtiment immatriculé en France.
II. - Le numéro européen unique d'identification des bateaux, ci-après dénommé numéro européen d'identification ou numéro ENI, se compose de huit chiffres arabes, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.
III. - Il ne peut être attribué qu'un seul numéro européen d'identification par bâtiment. Chaque numéro européen d'identification n'est attribué qu'une seule fois et demeure rattaché au bâtiment durant toute son existence.