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Article 40 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 40 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)


I. - La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 38 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 39 peut être réalisée.
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.